L-6.1, r. 2 - Règlement sur les critères de sélection et la formation des membres de l’équipe spécialisée d’enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption

Texte complet
8. Un membre de l’équipe spécialisée d’enquête en poste à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement (2021-09-02) et qui, à cette date, peut exercer une fonction d’enquête sous supervision conformément à l’article 2 du Règlement sur les qualités minimales requises pour exercer les fonctions d’enquête dans un corps de police (chapitre P-13.1, r. 3) est réputé satisfaire au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2. Le volet de la formation prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2 doit avoir été réussi par ce membre au plus tard 18 mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement. Jusqu’à la réussite de ce volet, il peut exercer des fonctions d’enquête au sein de l’équipe spécialisée d’enquête sous la supervision d’un autre membre de l’équipe dont la tâche principale est d’exercer des fonctions d’enquête et qui satisfait au premier alinéa de l’article 2. Le volet de la formation prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 doit avoir été réussi au plus tard 24 mois suivant la réussite du volet prévu au paragraphe 2.
D. 1117-2021, a. 8.
En vig.: 2021-09-02
8. Un membre de l’équipe spécialisée d’enquête en poste à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement (2021-09-02) et qui, à cette date, peut exercer une fonction d’enquête sous supervision conformément à l’article 2 du Règlement sur les qualités minimales requises pour exercer les fonctions d’enquête dans un corps de police (chapitre P-13.1, r. 3) est réputé satisfaire au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2. Le volet de la formation prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2 doit avoir été réussi par ce membre au plus tard 18 mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement. Jusqu’à la réussite de ce volet, il peut exercer des fonctions d’enquête au sein de l’équipe spécialisée d’enquête sous la supervision d’un autre membre de l’équipe dont la tâche principale est d’exercer des fonctions d’enquête et qui satisfait au premier alinéa de l’article 2. Le volet de la formation prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 doit avoir été réussi au plus tard 24 mois suivant la réussite du volet prévu au paragraphe 2.
D. 1117-2021, a. 8.